Grands Dossiers

Le temps de travail statutaire des médecins hospitaliers

Catégorie : Grands Dossiers
Publié le vendredi 31 août 2012 13:33

Le temps de travail, de par son opacité, est une des pierres d’achoppement de l’exercice médical hospitalier. Le temps de travail d’un praticien hospitalier comprend statutairement des activités cliniques auprès du malade mais également des activités extra-cliniques (missions institutionnelles, d’enseignement, de recherche, de DPC, etc.). La profession médicale est également confrontée aux évolutions sociétales qui tendent à trouver le juste équilibre entre le temps consacré à son exercice professionnel et le temps consacré à sa vie personnelle et familiale.


Depuis la dérive gestionnaire de la Loi HPST, les praticiens effectuant une activité postée sont cantonnés à la production d’actes et n’ont plus de temps pour leurs activités extra cliniques. Ces praticiens ne sont pas maîtres de leur organisation et ils sont par ailleurs soumis à des contraintes organisationnelles et  écuritaires. Or, les objectifs organisationnels actuels sont essentiellement centrés sur un productivisme industriel couplé à une rentabilité financière. Ces objectifs sont atteints au prix d’un dysfonctionnement des plateaux techniques (épuisant les acteurs de terrain) et par le recours permanent au travail dissimulé (dépassement des plages opératoires sans aucune compensation temporelle ou monétaire).

 

1. La Directive Européenne 2003/88/CE et les arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes doivent être respectés :

 

 

 

2. Respect de la législation nationale du travail ainsi que du statut de PH de 1984 :
 

 

 

 

3. Le temps de travail doit être mesuré, reconnu et valorisé au niveau de l’établissement et de l’ARS.


L’existence d’un Relevé Individuel d’activité quadrimestriel, commun à tous les médecins de l’EPS, appliquant la réglementation, prospectif et rétrospectif, et validé par le responsable du pôle, fait apparaître les heures ou les demi journées de jour et de nuit. Ce relevé conditionne la rémunération des PH. Les déclarations frauduleuses sont passibles de pénalités financières.


Une commission en lien avec le « CHSCT ouvert aux syndicats médicaux » est mise en place dans chaque EPS pour l’analyse du temps médical, son utilisation, et son impact sur la santé des médecins. Les EPS doivent fournir un moyen de décompte horaire et en demi journées du travail réalisé, prospectif et rétrospectif.


Des règles de comptabilisation fixées au niveau de l’ARS et des EPS doivent assurer la transparence nécessaire au décompte du temps de travail pour les activités médicales multi établissements.


Selon l’organisation du travail et la volonté de chaque équipe, le temps est mesuré soit à la demi journée, soit en comptabilisation horaire.


Le temps de travail statutaire obligatoire moyenné des praticiens est de 39 heures, réparties en N demi-journées d’une amplitude variant entre une borne minimale de 4H et une borne maximale de 5H1.


Toute activité sur le lieu de travail et en télémédecine est considérée comme du temps de travail, y compris la continuité des soins, la permanence des soins, les déplacements en astreinte, le DPC, les réunions institutionnelles et les activités d’intérêt général. Les activités non cliniques sont du temps de travail, font partie d’un profil de carrière et peuvent être contractualisées annuellement au sein du pôle sous forme de valence, et elles sont soumises à une évaluation.


L’activité ouvrable de jour est de 10H maximum et l’activité de nuit ne peut excéder 14H.


Pour le travail non contingenté par une organisation horaire stricte, la comptabilisation du temps de travail peut se faire à la demi-journée ; l’organisation en demi-journées peut donner de la souplesse à certains fonctionnements, mais ne doit pas pénaliser les médecins qui ont choisi ce mode de comptabilisation. Selon le Conseil d’Etat, 10 demi-journées ne peuvent excéder 48H.

Pour AVENIR HOSPITALIER la valeur de la demi-journée doit être fixé, selon le choix des équipes et les nécessités de fonctionnement du service, entre une borne minimum de 4H et une borne maximum de 5H, chiffres servant au calcul du temps de travail.

 

4. Le temps de travail supplémentaire (notion nouvelle, introduite par AVENIR HOSPITALIER : le delta 39-48H).


En 2005, volontairement, le Conseil d’Etat ne définit pas la durée de la demi-journée mais considère que 10 demi-journées ne peuvent excéder 48H (gardes et déplacements en astreinte compris). Pourtant les heures effectuées de la 40èmeheure à la 48èmeheure sont bien des heures supplémentaires de travail.

Ce temps doit être compensé mensuellement :

 


Ainsi, dans ce cas de figure, pour les activités organisées en temps continu de 48 heures par semaine, la rémunération mensuelle sera réévaluée selon ce barème à hauteur de 36 heures supplémentaires effectuées mensuellement. Et en sus, les indemnités de permanence des soins doivent être maintenues pour compenser la sujétion du travail de nuit ou de WE.


Pour le décompte de ce temps de travail supplémentaire dans les organisations en demijournées, la demi-journée vaut administrativement 4 à 5 heures moyennées de travail. Au-delà de 10 demi-journées de 4H travaillées ou au-delà de 8 demi-journées de 5H travaillées (équivalent de 39 heures travaillées en décompte horaire), les 2 premières demi-journées travaillées en plus (la 11ième et la 12ième OU la 9ième et la 10iéme selon la durée retenue de la ½ journée) sont du temps de travail supplémentaire rémunéré sur la base de 2 fois le tarif horaire de base. Au-delà de ces limites (12 ou 10 ½ journées équivalent de 48 heures travaillées en décompte horaire), les demi-journées travaillées sont alors du temps de travail additionnel.

 

5. Le temps de travail additionnel


A terme, l’opt out ou temps de travail additionnel devrait être supprimé, par une meilleure gestion des plateaux techniques et une meilleure organisation régionale de la permanence des soins.


De façon transitoire et conformément à la loi, AVENIR HOSPITALIER accepte l’existence de temps de travail additionnel sous la forme du volontariat et à condition qu’une contractualisation claire et préalable ait été signée entre le PH intéressé et son administration, et ceci après avis de la commission en charge de l’organisation de la permanence des soins et des temps de travail au sein de l’établissement et du CHSCT ouvert aux médecins.


Ce temps additionnel doit avoir une seule définition et une seule rémunération : ce sont des heures ou des demi journées effectuées au delà des 48 heures réglementaires hebdomadaires, moyennées sur 4 mois. Les disparités constatées dans la rémunération actuelle du temps additionnel doivent disparaître.


La distinction entre plages additionnelles de jour et de nuit doit-être supprimée car la permanence des soins de nuit des praticiens est obligatoire et ne peut faire l’objet d’un choix contractuel.


La rémunération de la plage additionnelle doit être portée à un niveau dissuasif, 750 €/période, afin de favoriser la création de postes de médecins hospitaliers titulaires plutôt que l’embauche de médecins mercenaires.


 

6. Le cas particulier de la gestion des plateaux techniques


Pour AVENIR HOSPITALIER la gestion des plateaux techniques doit être rigoureuse. Pour éviter des disparités organisationnelles, AVENIR HOSPITALIER propose :

 

 

 

7. In fine, Le temps de travail se décline sur la rémunération des praticiens par :

 

 

Auxquelles indemnités s’ajoutent :